1. En vue de l’exercice des activités visées aux paragraphes 8 à 13 du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec délivre, pour une activité visée, une attestation de formation au technologue en électrophysiologie médicale qui en fait la demande et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:(1) il fournit au Conseil d’administration de l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès, pour une activité visée, la formation théorique et pratique dont le contenu est prévu aux annexes I à VI, dispensée par des formateurs, des superviseurs ou des maîtres de stage qui répondent aux critères de reconnaissance prévus à l’annexe VII;
(2) il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a complété la formation qui lui a été imposée à la suite d’une demande de dispense.